La distinction entre gain en capital et revenu d’entreprise sur les gains résultant des placements a fait couler beaucoup d’encre devant les tribunaux. Puisqu’il s’agit avant tout d’une question de faits, l’analyse doit se faire au cas par cas. La caractérisation de ce revenu est essentielle, car comme chacun le sait, le revenu d’entreprise est imposable à 100 %, alors que le gain en capital ne l’est qu’à hauteur de 50 %.
Au-delà de la qualification du revenu, cette distinction entraîne également des conséquences qui peuvent être avantageuses, notamment en ce qui concerne le traitement des pertes, lesquelles peuvent être déduites à 100 % lorsqu’il s’agit d’un revenu d’entreprise.
Dans ce texte, nous passerons en revue les principaux critères retenus par les autorités fiscales et les tribunaux, avant de les analyser au moyen d’une décision récente. Nous examinerons aussi les incidences sur les régimes enregistrés et aborderons un choix fiscal particulier offert aux contribuables.
Comment déterminer de quel revenu il s’agit?
De façon générale, le profit tiré d’un bien en immobilisation est considéré comme un gain en capital, alors que celui provenant d’un revenu généré par la disposition d’un bien en inventaire constitue un revenu d’entreprise. Les lois fiscales reconnaissent également un concept intermédiaire : le projet à risque ou l’affaire de caractère commercial1. Contrairement à la définition courante d’entreprise qui suppose une certaine récurrence et une organisation, le projet à risque ou de caractère commercial peut s’appliquer à une transaction unique.
Tel que mentionné dans le Bulletin IT-459 de l’Agence du revenu du Canada (ARC), consacré à cette notion :
Même si l’expression “un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial” est incluse dans la définition du terme “entreprise” à l’article 248, il n’en découle pas nécessairement qu’un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial “exploite” une entreprise ou a exploité une entreprise. Lorsque ces expressions sont utilisées dans la Loi, il est nécessaire de déterminer la fréquence de l’activité et chaque situation doit être considérée comme un cas particulier.
Voici les différents critères mis en place pour déterminer la nature d’un revenu sur les transactions de valeurs mobilières2 :
- L’intention du ou de la contribuable au moment de l’acquisition : avait-il ou avait-elle l’intention de conserver l’actif à long terme (investissement) ou de le revendre à court terme (activité commerciale)?
- La fréquence des transactions : une activité répétée d’achat et de vente peut indiquer une entreprise. Un investisseur ou une investisseuse qui effectue de nombreuses transactions sur une courte période sera plus susceptible d’être considéré comme exerçant une activité commerciale.
- La durée de détention : un bien détenu sur le long terme aura tendance à être considéré comme une immobilisation. Une détention de courte durée, suivie d’une revente rapide, peut indiquer une activité commerciale.
- La connaissance et l’expertise du ou de la contribuable : une investisseuse ou un investisseur sophistiqué, ainsi qu’une professionnelle ou un professionnel des marchés financiers sera plus susceptible d’être considéré comme exerçant une activité d’entreprise.
- Temps consacré : un investissement important en temps dans la recherche et l’étude des marchés peut indiquer un revenu d’entreprise.
- Le financement de l’acquisition : l’utilisation de fonds empruntés ou de marges de crédit peut indiquer une intention spéculative et une activité de trading.
- La nature de l’actif : certains actifs sont plus susceptibles d’être détenus à des fins de placement (notamment les actions de sociétés cotées en bourse), d’autres à des fins spéculatives (par exemple les options et les produits dérivés). Il convient d’examiner si les actions produisent des dividendes.
- La publicité : le ou la contribuable a-t-il manifesté publiquement son intention d’acheter des titres?
L’objectif n’est pas de cocher toutes les cases, mais plutôt d’apprécier la réalité globale d’une conduite en soupesant chacun des critères susmentionnés.
1 « entreprise » 248(1) LIR ; Art. 123(1) LTA ; Art. 1 LI ; Art. 1 LTVQ.
2 Les différents critères se retrouvent dans le IT-479R
L’affaire Gestion Jean‑Yves Blais Inc.3
Dans cette affaire rendue en 2024, la Cour devait déterminer si les profits réalisés par une société de gestion pouvaient être qualifiés de gain en capital ou de revenu d’entreprise. Le contribuable a finalement eu gain de cause contre Revenu Québec.
M. Blais, informaticien de formation, est l’unique actionnaire de la société, laquelle détenait un portefeuille de placements d’environ 42 millions de dollars (M$). Les placements détenus étaient répartis dans une trentaine de sociétés, principalement des entreprises à forte capitalisation reconnues pour le versement de dividendes, il détenait également des obligations. La société déclarait habituellement ses profits à titre de gains en capital, et réclamait des pertes en capital lors de la disposition de titres.
À la suite d’une vérification, Revenu Québec a requalifié certains gains en revenus d’entreprise. Plus précisément, le fisc a maintenu la qualification de gain en capital pour les placements détenus sur une longue période et requalifié le profit réalisé sur les placements détenus à plus court terme en revenu d’entreprise. L’autorité fiscale a invoqué une série d’indices, dont la fréquence des opérations (environ 600 transactions par année), l’utilisation d’options, l’expérience du contribuable, le temps consacré aux placements et le recours à une plateforme de courtage direct.
M. Blais a toutefois démontré que ces éléments devaient être analysés dans leur contexte. Il a expliqué que le volume élevé de transactions était en grande partie attribuable aux opérations sur options, utilisées pour limiter les risques liés aux fluctuations du marché plutôt que pour spéculer. De plus, les durées de détention retenues par Revenu Québec comportaient plusieurs erreurs. Ce qui pouvait apparaître comme des détentions très courtes relevait souvent d’une stratégie de protection du portefeuille. Par ailleurs, la cotisation reposait sur l’idée que M. Blais souscrivait à des options à découvert et investissait donc de façon spéculative, alors que les options étaient plutôt utilisées pour protéger son actif.
En effet, la juge a conclu que la société ne souscrivait pas d’options à découvert et ne prenait pas de risques spéculatifs élevés. Elle a rappelé que protéger un actif contre les fluctuations anticipées du marché et chercher à faire fructifier son patrimoine de manière prudente relève d’une gestion raisonnable des biens, et non de l’exploitation d’une entreprise. L’utilisation d’outils de courtage et l’analyse des placements ont été jugées comme des critères neutres, caractéristiques de tout investisseur avisé.
En conséquence, les opérations ne constituaient ni une activité d’entreprise, ni un projet à risque ou une affaire de caractère commercial. Les profits devaient donc conserver leur qualification de gain en capital.
3 Gestion Jean Yves Blais Inc. c. l’ARQ, 2024 QCCQ 5286
Les régimes enregistrés
Mais qu’en est-il lorsqu’un gain de placement est requalifié en revenu d’entreprise dans un régime enregistré? Il convient d’être particulièrement vigilant.
Voici le traitement spécifique à chacun des comptes enregistrés :
CELI/CELIAPP : bien que les revenus soient normalement exonérés d’impôt, un revenu d’entreprise est imposable dans la fiducie.
REER et FERR : ce type de compte bénéficie d’une exemption spécifique. Même si les revenus sont considérés comme des revenus d’entreprise, ils ne sont pas imposés tant que les opérations portent sur des placements admissibles.
REEE : si les autorités fiscales en viennent à la conclusion qu’un tel compte est utilisé pour exploiter une entreprise, il pourrait perdre son statut enregistré, ce qui entraînerait le remboursement des subventions gouvernementales reçues ainsi que l’imposition du revenu accumulé.
Choix 39(4) LIR et 39(5) LIR4
En matière de placements, les lois fiscales prévoient une possibilité avantageuse : une personne peut effectuer un choix irrévocable afin que le profit tiré de la disposition de valeurs canadiennes5 soit imposé à titre de gain en capital. Bien que ce choix puisse, à première vue, sembler particulièrement favorable, il comporte une exception importante : il ne peut être exercé par une personne qui agit à titre de commerçant6, de commerçante ou de courtier ou courtières en valeurs mobilières.
Mais que recouvre exactement la notion de courtier, courtière et de commerçant et commerçante en valeurs mobilières?
En 1993, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt Vancouver Art Metal Works7, a interprété le paragraphe 39 (5) LIR de manière relativement large en précisant que cette exception ne s’applique pas uniquement aux courtières et courtiers en valeurs mobilières dûment enregistrés, mais à toute personne qui se livre de façon habituelle et organisée au commerce de valeurs mobilières. Bref, on peut penser qu’une personne se livrant au « day-trading » serait potentiellement visée par cette exception et ne pourrait donc bénéficier du choix du paragraphe 39 (4). Autrement dit, il faut conclure que seul une ou un contribuable lancé dans un projet à risque ou une affaire de caractère commercial pourrait s’en prévaloir. Trente ans plus tard, en 2023, la Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Investissement Boeckh8, a confirmé que l’état du droit était toujours le même en la matière.
En conclusion, la qualification d’un revenu de placement repose sur une analyse globale et factuelle. Ces critères ne se limitent pas aux valeurs mobilières et peuvent s’appliquer à diverses situations génératrices de profits. À titre d’exemple, bien que normalement non imposables, les gains réalisés par l’entremise de certains jeux de hasard, tels que le poker, peuvent dans certaines circonstances être qualifiés de revenu d’entreprise. Une lecture complémentaire à ce sujet permet de mieux saisir comment les critères s’appliquent dans un contexte différent.
4 Art. 250.1 et 250.3 de la Loi sur les impôts, RLRQ c. I —3 (« LI »)
5 Ainsi, des actions étrangères ne seraient pas admissibles.
6 « Négociant » dans la LI
7 Vancouver Art Metal Works Ltd. c. Canada (C.A.), 1993 CanLII 2930 (CAF), [1993] 2 CF 179
8 Investissement Boeckh inc. c. Agence du revenu du Québec, 2023 QCCA 633
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