Les Pl. Fin. doivent respecter plusieurs devoirs et obligations édictés par la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF1), certains de ces règlements, le code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et les normes professionnelles de l’Institut de planification financière (l’Institut). Les principes généraux d’obligation de diligence, d’honnêteté, de conseil et de connaissance de son client ou sa cliente se retrouvent dans ce cadre réglementaire.
Par exemple, l’article 16 de la LDPSF mentionne qu’un représentant ou une représentante est tenu (e) d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients et clientes. Il ou elle doit agir avec compétence et professionnalisme. Selon les normes professionnelles de l’Institut, le Pl. Fin. a un devoir de loyauté envers son client ou sa cliente. Il doit agir avec intégrité, objectivité, compétence, honnêteté, confidentialité, diligence et professionnalisme.
L’article 20 du Code de déontologie de la Chambre de sécurité financière2 stipule que le représentant ou la représentante doit faire preuve d’objectivité lorsque son client ou sa cliente ou toute personne intéressée lui demande des renseignements. Il ou elle doit porter des jugements et formuler des recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel. Il ou elle doit avoir une connaissance appropriée de la situation de la personne concernée.
L’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière édicte qu’avant de renseigner ou de faire une recommandation à son client ou sa cliente ou à toute personne intéressée, le représentant ou la représentante doit s’assurer d’avoir une connaissance complète des faits.
Ces principes généraux doivent être respectés par les Pl. Fin. À défaut, ils s’exposent à une poursuite en responsabilité.
Le présent texte ne traitera que de la responsabilité civile.
La relation contractuelle du ou de la Pl. Fin. avec son client ou sa cliente est évidemment soumise aux règles générales du droit des obligations. Relevant du contrat de planification financière (mandat en planification financière), les dispositions spécifiques à ce contrat nommé (contrat de service) s’appliquent, notamment celles qui lui imposent d’agir au mieux des intérêts de leur client ou cliente, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que le service fourni est conforme au contrat (art. 2100 C.c.Q.). Outre ces dispositions du Code civil du Québec (C.c.Q.), comme mentionné ci-haut, ils sont également soumis à un nombre important de normes législatives, réglementaires et administratives.
En droit civil québécois, la responsabilité civile peut être extracontractuelle et contractuelle.
1 RLRQ, c. D -9.2
2 D—9. 2, r. 3
Responsabilité extracontractuelle
C’est l’article 1457 C.c.Q. qui définit la responsabilité extracontractuelle :
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. La responsabilité extracontractuelle résulte des faits et gestes d’une personne. La responsabilité extracontractuelle représente une catégorie de la responsabilité civile qui s’applique hors du contexte contractuel. Elle permet à une personne lésée de recevoir une compensation de la part de l’individu responsable du dommage, sans qu’une relation contractuelle préalable ne soit nécessaire. Cette responsabilité repose sur le principe de la réparation du tort subi et peut aboutir à l’octroi de dommages-intérêts. La responsabilité du planificateur financier peut être de nature extracontractuelle lorsque, par exemple, il transmet directement des informations à un client potentiel, que ce dernier se fie à ces informations et qu’une perte s’ensuit. De même que la diffusion d’informations erronées sur un site internet et qu’un tiers se fiant sur cette information prend une décision lui causant préjudice3.
3 F. THÉMENS, Internet et la responsabilité civile, Montréal, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 37.
Responsabilité contractuelle
Envers son client ou sa cliente, la responsabilité civile du ou de la Pl. Fin. est contractuelle puisqu’elle découle du mandat de planification financière donné par celui-ci ou celle-ci.
Le mandat étant un contrat de service, l’article 2100 C.c.Q. prévoit de manière générale les trois obligations principales et fondamentales auxquelles les professionnels sont tenus dans le cadre du contrat de service.
La première est celle d’agir au mieux des intérêts de leur client ou cliente, avec prudence et diligence. Selon les auteurs Beaudoin, Deslauriers et Moore4, cette obligation générale est la plus fondamentale. C’est sur la base de cette obligation que le comportement général du professionnel ou de la professionnelle envers son client ou sa cliente sera évalué, suivant le principe du professionnel prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances. Cette obligation de diligence et de prudence est qualifiée en droit comme étant une obligation de moyen, de sorte qu’elle s’évalue selon les faits et circonstances propres à chaque situation.
La seconde obligation est celle d’agir conformément aux usages et règles de l’art de la profession. Ainsi, elle s’impose même si le contrat ne le prévoit pas explicitement et les parties ne peuvent y déroger contractuellement.
La troisième obligation est celle de fournir un service conforme au contrat.
De plus, l’article 1458 C.c.Q. stipule que toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice. Le contractant ou la contractante sera responsable du préjudice qu’il ou elle aura causé en ne prenant pas les moyens qu’une personne raisonnable, prudente et diligente aurait pris pour exécuter ses obligations.
Ainsi, si le ou la Pl. Fin. ne respecte pas ses obligations prévues au contrat, le client ou la cliente pourra prendre un recours afin de demander des dommages-intérêts si la faute du Pl. Fin. ou de la Pl. Fin. de ne pas avoir respecté ses engagements lui a causé préjudice.
4 J-L. Baudoin, P. Deslauriers et B. Moore, La responsabilité civile, vol. 2, 9e édition, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2021, no 2-250.

Le rôle des obligations déontologiques du ou de la Pl. Fin. et la responsabilité civile contractuelle
En plus des dispositions sur les obligations prévues dans le Code civil du Québec et tel que mentionné précédemment, le contenu relatif à l’exercice de la profession de Pl. Fin. prend sa source également dans les dispositions du code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière et de la LDPSF. Bien que la jurisprudence ait clairement établi qu’une faute déontologique ne constitue pas nécessairement une faute civile, les obligations déontologiques permettent d’évaluer la conduite des professionnels et par le fait même, d’apprécier leur responsabilité civile en application de la norme de prudence et diligence raisonnable.
D’ailleurs dans l’arrêt Kosoian, la Cour suprême réfère spécifiquement à un code de déontologie pour en inférer des conclusions positives de la commission d’une faute civile pouvant être appliquée à la responsabilité professionnelle. Les auteurs Baudoin, Deslauriers et Moore rappellent les principaux impacts du code de déontologie sur la faute d’un professionnel : À notre avis, le principe énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Morin c. Blais, voulant que la violation d’une règle législative énonçant une norme élémentaire de prudence constitue, en principe, une faute civile, peut être appliqué à la responsabilité professionnelle. Cette affirmation commande toutefois certaines remarques.
Premièrement, dans l’arrêt Kosoian, la Cour suprême réfère spécifiquement à un code de déontologie pour en inférer des conclusions positives de la commission d’une faute civile.
Deuxièmement, toute présomption de faute est inapplicable si la règle vise à établir autre chose qu’une norme élémentaire de prudence.
Troisièmement, un simple accroc à une disposition disciplinaire ne saurait entraîner automatiquement la responsabilité.
Quatrièmement, l’analyse de la jurisprudence révèle que le libellé des codes de déontologie n’est généralement pas déterminant pour établir la faute civile, même s’il garde cependant une utilité indiscutable. On remarque, en effet, que la jurisprudence utilise les obligations déontologiques généralement comme simple référence, souvent pour mieux cadrer le domaine de la faute, sans pour autant en tirer de véritables conclusions.
Cinquièmement, on rappellera que le fait pour un professionnel ou une professionnelle de ne pas avoir contrevenu au Code de déontologie n’exclut pas automatiquement sa responsabilité.
Comme les tribunaux utilisent régulièrement les obligations déontologiques à titre de référence pour évaluer la responsabilité civile du professionnel ou de la professionnelle, j’ai identifié certaines des obligations déontologiques qui semblent particulièrement pertinentes à cette évaluation dans le contexte d’un mandat en planification financière.
Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière exige du ou de la Pl. Fin. qu’il ou elle s’assure d’avoir non seulement la compétence, mais aussi les moyens d’exécuter les obligations qui lui incombent en vertu de son contrat.
L’article 9 et 10 prévoient une obligation de compétence :
Dans l’exercice de ses activités, le représentant doit tenir compte des limites de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit pas notamment entreprendre ou continuer un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.
Le représentant ou la représentante doit s’abstenir de toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services ou quant à ceux de son cabinet ou de sa société autonome.
L’article 23 et 24 requièrent des planificateurs financiers qu’ils fassent preuve de disponibilité et de diligence raisonnable :
Le représentant doit faire preuve de disponibilité et de diligence à l’égard de son client ou de tout client éventuel. Le représentant doit rendre compte à son client de tout mandat qui lui a été confié et s’en acquitter avec diligence.
À la lecture de ces dispositions, on constate que les devoirs énoncés au Code de déontologie décrivent le comportement attendu des Pl. Fin. à l’égard des services rendus. Ainsi, et bien qu’un manquement à l’une ou l’autre de ces dispositions ne permette pas automatiquement de conclure à la responsabilité civile, il peut certainement être un indicateur permettant d’apprécier si le ou la Pl. Fin. s’est écarté de la norme de prudence et de diligence attendue de sa part. Dans l’affirmative, il ou elle engagera sa responsabilité et l’infraction pourrait être une faute professionnelle de nature contractuelle.
Les conditions de la responsabilité

Pour qu’un client ou une cliente ait gain de cause en matière de responsabilité, outre la preuve du préjudice (dommage) subi, la responsabilité du ou de la Pl. Fin. est engagée dans la mesure où il est prouvé qu’il ou elle a commis une faute civile et qu’il existe un lien de causalité entre celle-ci et le dommage.
a) La faute
La détermination de la faute se fait par référence au type d’obligation assumée, à son intensité (obligation de moyens ou de résultat) et à l’ensemble des circonstances de l’espèce6. En général, le client ou la cliente doit démontrer que le ou la Pl. Fin. s’est écarté des standards généralement acceptés par la profession et qu’il ou elle ne s’est donc pas comporté comme l’aurait fait un ou une Pl. Fin. normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances.
Par exemple, dans le cadre d’un mandat partiel de planification financière, si le ou la Pl. Fin. n’a pas suivi les normes de projection de l’Institut sans raison valable lors de l’analyse de la situation à la retraite et que le client ou la cliente prend des décisions sur l’analyse erronée, entraînant un préjudice, cela pourrait établir un lien de causalité entre le préjudice et la faute du ou de la Pl. Fin. En n’utilisant pas les normes de projection, il ou elle n’a pas respecté les standards acceptés par la profession comme l’aurait fait un ou une autre Pl. Fin. prudent et diligent dans la même situation. Cela permettrait au client ou à la cliente de rencontrer son fardeau de preuve pour démontrer la responsabilité professionnelle du ou de la Pl. Fin.
Découle également du mandat de planification financière une obligation d’information à l’endroit de son client ou de sa cliente. Le ou la Pl. Fin. a également une obligation de prodiguer des conseils et de faire des recommandations. Le ou la Pl. Fin. s’engage à conseiller son client ou sa cliente. Il ou elle commet donc une faute lorsqu’il ou elle ne le fait pas adéquatement en fonction de son mandat. L’information et les conseils appropriés doivent permettre au client ou à la cliente de prendre une décision éclairée et le ou la Pl. Fin. doit s’assurer que ce dernier ou cette dernière a bien compris les explications données. Pour ce faire, le ou la Pl. Fin. doit évidemment rester à jour dans ses connaissances et tenir compte de ses compétences et de ses limites. Ces obligations sont prévues dans le cadre réglementaire de la planification financière. La jurisprudence reconnaît que cette obligation de conseil implique également un certain niveau de suivi7.
Aussi, l’information frauduleuse ou simplement inexacte donnée par le ou la Pl. Fin. à son client ou à sa cliente entraîne sa responsabilité. Cependant, sa responsabilité ne sera pas retenue si les conseils appropriés ont été donnés et que le client ou la cliente refuse de les suivre8.
Dans sa relation avec sa clientèle, le ou la Pl. Fin. doit également éviter de se placer dans une situation de conflit d’intérêts. Il ou elle doit porter des jugements et formuler des recommandations de façon objective et indépendante, sans égard à son gain personnel9.
b) Le préjudice
En matière de compensation du préjudice, la règle générale de l’article 1611 C.c.Q en matière de responsabilité civile s’applique10. C’est donc dire que toute perte subie et tout gain non réalisé peuvent être compensés. De plus, tout préjudice futur peut aussi faire l’objet d’un dédommagement dans la mesure où il est certain et susceptible d’être évalué. Bien qu’il s’agisse d’une certitude relative évaluée selon la règle de la balance des probabilités11, le préjudice doit être réel ou véritable et non seulement potentiel. Ainsi, une perte de profit, qui serait tributaire de scénarios hypothétiques et aléatoires, reposant sur les décisions personnelles ou arbitraires qu’aurait pu prendre un client ou une cliente ne saurait être indemnisée12.
c) Le lien causal
Une fois la faute prouvée et le préjudice démontré, le client ou la cliente doit faire ressortir la relation directe existant entre les deux. Il peut y avoir un partage de responsabilité entre le client ou la cliente et le ou la Pl. Fin. Il en est notamment ainsi lorsque, par son comportement, le client ou la cliente a été l’instigateur ou l’instigatrice de son préjudice ou ne l’a pas minimisé13. Une faute lui est alors attribuée.
6 R. CRÊTE et C. DUCLOS, « Les sanctions civiles en cas de manquements professionnels dans les services de placement dans R. CRÊTE, M. NACCARATO, M. LACOURSIÈRE et G. BRISSON (dir.), Courtiers et conseillers financiers, encadrement des services de placement, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2011, p. 361, 390-391
7 Supra note 6, p. 361, 395 ; Landry c. Morel, 2007 QCCQ 6872 ; Laberge c. Quesnel, 2009 QCCS 3399
8 Evanco Capital inc. c. Merrill Lynch Canada inc., 2009 QCCS 4620
9 D—9. 2, r. 3, article 20
10 Supra note 4, no 222
11 Audet c. 9073-5671 Québec inc., 2012 QCCA 1746
12 Osadchuk c. Financière Banque Nationale inc., 2011 QCCA 150
13 Cyr c. Merrill Lynch Canada inc., [2002] R. L. 574 (C.S.)
L’assurance responsabilité professionnelle


Le contrat d’assurance est défini à l’article 2389, alinéa 1 C.c.Q. L’assurance peut être soit maritime, soit terrestre (art. 2389, al. 2 C.c.Q.), ce dernier type comprenant l’assurance de personnes et l’assurance de dommages (art. 2391 C.c.Q.). L’assurance de dommages, pour sa part, englobe l’assurance de biens et l’assurance responsabilité. L’assurance responsabilité a pour objet de garantir l’assuré ou l’assurée contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut lui incomber, en raison d’un fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui. (art. 2396 C.c.Q.).
En matière d’assurance de dommages, la prestation à laquelle s’engage l’assureur est de verser une indemnité en réparation du préjudice subi jusqu’à concurrence du montant prévu au contrat (art. 2463 C.c.Q.). En matière d’assurance de responsabilité, la prestation de l’assureur comprend également l’obligation de défendre son assuré (art. 2503 C.c.Q.).
Le contrat d’assurance est un contrat nommé formé par le seul échange des consentements. Il est aussi synallagmatique, à titre onéreux, à exécution successive et aléatoire puisque certaines obligations sont conditionnelles. Il se distingue des autres contrats par le fait qu’il repose sur les principes du risque. Étant donné que l’assuré ou l’assurée, le plus souvent, est dans l’impossibilité de négocier les termes du contrat, qui sont souvent directement imposés par l’assureur, le contrat d’assurance est généralement considéré comme d’adhésion14.
Les règles d’interprétation propres à ce type decontrat s’appliquent donc et la règle prévue à l’article 1432 C.c.Q. s’interprète en faveur de l’adhérent.
Il est également possible d’obtenir la nullité de clauses illisibles ou incompréhensibles en vertu de l’article 1436 C.c.Q. et la nullité ou la réduction de clauses abusives selon l’article 1437 C.c.Q.
L’article 2396 C.c.Q. définit l’objet de l’assurance responsabilité comme étant de garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de l’obligation qui peut lui incomber de réparer le préjudice causé à autrui, et l’article 2498 C.c.Q. spécifie que le contrat d’assurance de responsabilité peut porter sur la responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle. La responsabilité disciplinaire n’est pas couverte, à moins d’une disposition particulière spécifique dans les garanties données dans le contrat d’assurance et sous réserve de certaines restrictions.
a) Assurance de dommages
Selon l’article 2396 C.c.Q., l’assurance responsabilité est l’un des deux types d’assurance de dommages prévus par le Code civil du Québec. L’assurance de dommages garantit l’assuré contre les conséquences d’un événement pouvant porter atteinte à son patrimoine (art. 2395 C.c.Q.). La garantie touche donc un passif et correspond, d’une part, aux frais de défense que l’assuré ou l’assurée doit encourir à l’encontre de l’action en responsabilité intentée contre lui et, d’autre part, aux dommages-intérêts qu’il ou elle pourra être condamné à verser au tiers lésé s’il ou elle est tenu responsable. En d’autres mots, le préjudice assuré est l’impact qu’a sur le patrimoine de l’assuré ou de l’assurée la poursuite en responsabilité civile dirigée contre lui ou elle.
b) Garantie contre les conséquences pour l’assuré ou l’assurée
L’assureur sera d’abord tenu d’indemniser un tiers, lorsque son assuré ou assurée a commis une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q., et que celle-ci est la cause du dommage subi par celui-ci ou celle-ci. Il en est également de même lorsque l’assuré ou l’assurée est responsable en vertu d’un régime sans faute ou pour le fait d’autrui ou d’un bien. On pourrait, dès lors, être tenté de soutenir que l’assuré ou l’assurée doit nécessairement avoir commis une faute causant un préjudice à autrui pour avoir droit au bénéfice de l’assurance. Or, une nuance s’impose15. En effet, en assurance de responsabilité, l’assureur est tenu de défendre l’assuré dès que les allégations de la requête introductive d’instance de la victime permettent de croire que l’assureur pourrait être tenu à son obligation d’indemnisation couverte par le contrat. L’assuré ou l’assurée a donc droit, dès ce moment, à ce bénéfice même si, par la suite, la poursuite s’avère non fondée.
La notion d’intérêt d’assurance est définie en matière d’assurance de biens (art. 2481 C.c.Q.), mais ne l’est cependant pas en matière d’assurance de responsabilité. Pour cette dernière, la définition donnée par cet article s’applique sous réserve du fait qu’il n’est pas nécessaire que l’assuré ou l’assurée jouisse d’un droit réel sur l’objet qui peut causer ou subir le dommage. Comme toute personne risque d’engager sa responsabilité civile pour ses fautes contractuelles ou extracontractuelles, elle a l’intérêt requis pour assurer sa propre responsabilité16
L’assuré ou l’assurée qui a connaissance d’un sinistre susceptible de déclencher la couverture d’assurance doit le déclarer immédiatement à l’assureur (art. 2470, al. 1 C.c.Q.). Cette déclaration peut aussi être faite par tout intéressé (art. 2470, al. 1 C.c.Q.) et donc par le tiers lésé. Le contrat d’assurance ne peut prévoir un délai précis d’avis (art. 2414 C.c.Q.). Il incombe donc à l’assuré ou à l’assurée de donner l’avis à partir du moment où le risque garanti pourrait se réaliser. Comme le soulève Thomas Perrino, les définitions prévues au contrat d’assurance sont d’une grande importance afin de déterminer la portée des risques couverts17. Toute situation susceptible de donner ouverture à une action en responsabilité devant être déclarée498, l’assuré ne doit pas attendre d’être mis en demeure ou d’être poursuivi499 avant de déclarer le sinistre à son assureur. Il ne lui appartient pas, en effet, de déterminer si le sinistre est sérieux et donne bel et bien ouverture à la garantie. Lorsque l’assureur n’a pas été ainsi informé et qu’il en a subi un préjudice, il est admis à invoquer, contre l’assuré ou l’assurée, toute clause de la police qui prévoit la déchéance du droit à l’indemnisation dans un tel cas (art. 2470, al. 2 C.c.Q).
La prise en charge du procès par l’assureur lui impose l’obligation d’assumer la défense générale des intérêts de celui-ci dans toute action intentée contre lui, ainsi que celle d’assumer les frais judiciaires et extrajudiciaires et les intérêts sur le montant d’assurance (art. 2503 C.c.Q.). Ces frais et intérêts doivent être payés en plus du montant d’assurance (art. 2503, al. 2 C.c.Q.), ce dernier étant affecté exclusivement à l’indemnisation du tiers lésé (art. 2414, al. 2 et 2500 C.c.Q.).
Une fois le jugement condamnant l’assuré ou l’assurée à indemniser le tiers lésé rendu ou qu’un règlement opposable à l’assuré ou l’assurée a été conclu, l’assureur a l’obligation d’indemniser le tiers lésé jusqu’à concurrence du montant d’assurance prévu (art. 2463 C.c.Q.). Ce montant doit servir exclusivement au paiement de l’indemnité (art. 2500 C.c.Q.) et l’assureur doit, en plus, verser les intérêts et l’indemnité supplémentaire sur celui-ci (art. 2503, al. 2 C.c.Q.).
Le ou la Pl. Fin. a l’obligation de souscrire à une assurance responsabilité professionnelle. Pour s’inscrire comme représentant ou représentante autonome. Un représentant ou une représentante doit démontrer qu’il ou elle a souscrit une assurance conforme aux exigences déterminées par règlement pour couvrir sa responsabilité. Une société qui s’inscrit comme société autonome doit faire de même à l’égard de tous ses associés et de tous les représentants qui sont à son emploi (article 131 LDPSF). Les conditions que la police devra respecter sont prévues à l’article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome19 ou l’article 17 du Règlement sur l’exercice des activités de représentant19 selon la situation.
Par exemple, dans le cas de l’article 29, les conditions sont :
Le contrat d’assurance qui couvre la responsabilité du représentant autonome, du cabinet ou de la société autonome doit satisfaire aux exigences suivantes :
- le montant couvert ne doit pas être inférieur à 500 000 $ par réclamation et, pour chaque période de 12 mois, à :
- 1 000 000 $ pour le représentant autonome ;
- 1 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant trois représentants ou représentantes ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome ;
- 2 000 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de trois représentants ou représentantes qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome
- il peut comporter une franchise qui ne peut excéder :
- 10 000 $ pour le représentant ou la représentante autonome ;
- 10 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant trois représentants ou représentantes ou moins qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome ;
- 25 000 $ pour le cabinet ou la société autonome comptant plus de trois représentants ou représentantes qui agissent pour le compte du cabinet ou de la société autonome ;
- il doit comporter des dispositions suivant lesquelles :
- dans le cas du cabinet, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises dans l’exercice de ses activités ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou les stagiaires des représentants et représentantes dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation ;
- dans le cas d’un représentant ou d’une représentante autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises dans l’exercice de ses fonctions ou de celles commises par ses mandataires, ses employés ou ses stagiaires, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation ;
- dans le cas d’une société autonome, la garantie couvre la responsabilité découlant de fautes, y compris de fautes lourdes, d’erreurs, de négligences ou d’omissions commises par ses associés et les représentants ou les représentantes qui sont à son emploi dans l’exercice de leurs fonctions ou de celles commises par leurs mandataires, leurs employés ou les stagiaires des associés et des représentants ou représentantes qui sont à son emploi, dans l’exercice de leurs fonctions, qu’ils soient ou non encore en fonction à la date de la réclamation ;
- la couverture offerte quant aux activités du cabinet, du représentant ou d’une représentante autonome ou des associés et représentants ou représentantes à l’emploi de la société autonome pendant la période au cours de laquelle le contrat est en vigueur continuera d’exister au-delà de la période d’assurance qui y est prévue, pour une période de cinq ans, pour toutes les activités visées par la couverture, à compter de la date du retrait, de la radiation ou de la suspension de l’inscription du cabinet, du représentant ou de la représentante autonome ou de la société autonome, selon le cas, que la société ait été dissoute ou non ou que la personne soit décédée ou non ;
- le délai suivant lequel l’assureur doit aviser l’Autorité des marchés financiers (AMF) de son intention de ne pas renouveler ou de résilier le contrat est de 30 jours avant la date du non-renouvellement ou de la résiliation ;
- l’assureur doit aviser l’AMF dès qu’il reçoit un avis de non-renouvellement ou de résiliation du contrat d’assurance ;
- l’assureur doit aviser l’AMF de la réception de toute réclamation, qu’il décide de l’honorer ou non ;
- il est considéré comporter des garanties au moins égales à celles requises par la loi applicable au Québec et satisfaire aux exigences du présent règlement.
Le montant de la franchise prévu au contrat d’assurance peut néanmoins être supérieur à celui visé aux sous-paragraphes a à c du paragraphe 2 du premier alinéa, pourvu que l’assuré ou l’assurée maintienne en tout temps des liquidités au moins égales au montant mentionné au contrat. On entend par « liquidités », la somme des espèces et des valeurs immédiatement convertibles en espèces.
Je terminerai mon texte en mentionnant que la responsabilité professionnelle est au cœur de la pratique de la planification financière. Le ou la Pl. Fin. doit garder en tête qu’un comportement fautif pourrait avoir des conséquences. Une bonne connaissance des obligations réglementaires et déontologiques lui permettra de limiter les risques de recours en responsabilité professionnelle.
14 Constructions LPG inc. c. Compagnie d’assurances Temple, 2009 QCCA 1260
15 Supra note 4 no 508
16 Supra note 4 no 510
17 T. PERRINO, « L’avis de sinistre en assurance responsabilité civile », (2017) 76 R. du B. 103, 124 et s.
18 D—9. 2, r. 2
19 D—9. 2, r. 10
Tableau des types de responsabilité civile et exemples
Type de responsabilité |
Exemples |
Responsabilité extracontractuelle (art. 1457 C.c.Q.) |
Lorsque le ou la Pl. Fin. transmet directement des informations à une cliente ou un client potentiel, qui se fie à ces informations et qu’une perte s’ensuit |
Responsabilité contractuelle (art 1458 C.c.Q.) |
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