Si vous êtes marié ou uni civilement
Connaissez-vous les règles applicables en vertu de votre régime matrimonial?
Il existe deux principaux régimes dont les grandes lignes vous seront successivement présentées : le régime de la séparation de biens et le régime de la société d'acquêts.
Un autre régime appelé « communauté de meubles et d’acquêts » peut également, mais très rarement être rencontré. Ce
régime était, avant juillet 1970, le régime légal qui s’appliquait aux couples qui se mariaient sans contrat de
mariage. Si vous désirez de l’information sur ce régime, nous vous invitons à contacter votre planificateur
financier ou planificatrice financière ou votre notaire.
Régime de la séparation de biens
Pour être régis par ce régime, les couples doivent avoir signé un contrat de mariage ou d’union civile notarié. Sous ce régime, chaque membre du couple reste libre d'administrer ses biens, et chacun demeure seul responsable de ses dettes à moins qu’elles aient été contractées pour les besoins courants de la famille.
À la dissolution de ce régime, le plus souvent par divorce ou décès, chaque époux conserve les biens dont il est
propriétaire. En principe, aucun partage n'interviendra. Cependant, il y aura lieu de partager les biens du
patrimoine familial.
Régime de la société d'acquêts
Depuis le 1er juillet 1970, la société d'acquêts est le régime des couples qui se sont mariés, ou unis civilement, alors qu'ils étaient domiciliés au Québec, sans avoir signé de contrat de mariage. Les époux peuvent aussi avoir choisi ce régime par contrat de mariage.
Sous le régime de la société d'acquêts, le patrimoine de chaque membre du couple se divise entre :
- les biens propres;
- les biens acquêts.
Grosso modo, les biens propres sont ceux que chaque personne possède au moment du mariage ou de l'union civile, ainsi que les biens que chaque personne aura reçus pendant le mariage ou l'union civile par succession ou donation.
Les biens acquêts sont tous les biens qui ne peuvent être qualifiés de propres. En général, la majorité des biens
acquis par les époux au cours de leur mariage ou union civile sont catalogués comme des acquêts.
Dissolution et liquidation du régime
Après la dissolution, le plus souvent par divorce ou par décès, chaque époux conserve ses biens propres tandis qu’il peut demander le partage de la valeur des acquêts de l'autre. Il est possible que l'un des époux renonce au partage des acquêts de l'autre, alors que ce dernier en demande le partage.
Il est bien important de noter qu'il s'agit là d'un partage en valeur. Ainsi, chaque membre du couple demeure propriétaire des biens composant ses acquêts. Un conjoint ou une conjointe ne peut prétendre avoir des droits dans les biens acquêts de son conjoint ou de sa conjointe.
La personne qui débite lors du partage pourra rembourser l’autre en faisant le paiement en argent ou en transférant
des biens en paiement de sa dette, selon ce qui aura été négocié.
Savez-vous en quoi les règles du patrimoine familial affectent le partage des biens à la dissolution du mariage ou de l'union civile?
Le 1er juillet 1989 entrait en vigueur la Loi modifiant le Code civil du Québec et d'autres dispositions législatives afin de favoriser l'égalité économique des époux (L.Q. 1989, c. 55), laquelle crée un patrimoine familial. Ces dispositions font en sorte que, depuis cette date, peu importe le régime matrimonial choisi, la valeur de certaines catégories de « biens familiaux » est sujette à partage en cas de séparation de corps, de dissolution ou de nullité du mariage ou de l’union civile. Soulignons cependant qu'il faut ensuite se référer au régime matrimonial ou d'union civile pour déterminer le sort des autres biens.
Le patrimoine familial est constitué des biens suivants, dont l'un ou l'autre des conjoints ou conjointes est propriétaire :
- les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l'usage;
- les meubles qui garnissent ou ornent lesdites résidences et qui servent à l'usage du ménage;
- les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
- les droits accumulés durant le mariage ou l'union civile au titre d'un régime de retraite;
- les gains inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents (sauf en cas de décès).
Sont exclus du patrimoine familial :
- les biens acquis par succession ou donation avant ou pendant le mariage ou l'union civile;
- lorsque la dissolution résulte du décès, les droits accumulés au titre d'un régime de retraite régi ou établi
par une loi qui accorde au conjoint survivant ou à la conjointe survivante le droit à des prestations de décès.
Partage du patrimoine familial
La séparation de corps et la dissolution ou la nullité du mariage ou de l'union civile donnent ouverture au partage du patrimoine familial.
Il convient de souligner que le partage du patrimoine familial s'opère en valeur et non en nature. Ainsi, les époux ne sont pas copropriétaires indivis des biens composant le patrimoine familial. Au contraire, chaque époux demeure titulaire du droit de propriété du bien lui appartenant et qui est inclus dans le patrimoine familial. Le résultat des opérations du partage fera en sorte qu'un des époux sera créancier de l'autre. C'est la valeur du patrimoine familial (plutôt que les biens qui le composent) qui sera partagée en parts égales entre les conjoints ou conjointes.
La personne qui débite lors du partage pourra rembourser l'autre en faisant le paiement en argent ou en transférant des biens en paiement de sa dette, selon ce que les conjoints ou les conjointes auront négocié.
En vue du partage, on commence tout d'abord par établir la valeur des biens faisant partie du patrimoine familial, peu importe que ces biens appartiennent à l'un(e) ou l'autre des conjoints ou conjointes. On doit ensuite déduire de la valeur desdits biens le montant des dettes contractées pour l'acquisition, l'amélioration, l'entretien ou la conservation de ces biens, ce qui donne la valeur nette des biens composant le patrimoine familial.
Voici un exemple :
Marc-André et Linda se sont mariés le 1er avril 2010. Marc-André a acheté une résidence, en 2013, au prix de 190 000 $. Il en a acquitté une partie comptant et a financé le solde par un emprunt garanti par une hypothèque sur l'immeuble.
Marc-André et Linda pensent divorcer à l'amiable et se demandent quel serait l'effet du patrimoine familial sur ce bien. Le marché immobilier ayant connu une excellente croissance, la valeur de la résidence est présentement de 350 000 $ et le solde de l'hypothèque est de 110 000 $. Quelle serait la valeur partageable de ce bien en regard des règles sur le patrimoine familial?
Valeur marchande actuelle |
350 000 $ |
Moins les dettes pour acquisition (solde actuel) |
110 000 $ |
Valeur partageable |
240 000 $ |
Marc-André devrait donc rembourser 120 000 $ à Linda (240 000 $ ÷ 2 = 120 000 $). La situation serait différente si la résidence avait été achetée avant le mariage.
Il va sans dire que des situations beaucoup plus complexes sont rencontrées tous les jours. Pour obtenir davantage
d'information sur les règles de partage du patrimoine familial, nous vous invitons à consulter votre planificateur
financier, votre planificatrice financière ou votre notaire.
Si vous êtes en union de fait :
Savez-vous quels impacts vous pourriez subir sur le plan financier advenant une séparation d’avec votre conjoint?
La situation juridique des conjoints de fait entre eux est celle de deux inconnus vivant ensemble. Le Code civil du Québec, sauf quelques exceptions, ne reconnaît pas le statut de conjoint de fait. Ils n’ont ainsi aucun droit ni aucune obligation l’un envers l’autre. Par exemple, les dispositions sur l’obligation alimentaire (c’est-à-dire le droit de demander une pension alimentaire), le patrimoine familial, les régimes matrimoniaux, l’obligation de contribuer aux charges du ménage et la protection de la résidence familiale ne s’appliquent pas à eux.
Si au cours de votre union de fait vous avez assumé les dépenses d’épicerie et autres dépenses de consommation qui ne permettent pas d’augmenter la valeur de votre patrimoine, pendant que votre conjoint ou votre conjointe payait l’hypothèque pour une maison qu’il ou elle détenait en tant que seul(e) propriétaire, il est fort possible que vous vous trouviez désavantagé si une séparation d’avec votre conjoint ou votre conjointe survient. En effet, à la dissolution d’une union de fait, chacun des conjoints demeure seul propriétaire des biens qu’il a acquis avant et durant la vie commune. Il n'y a aucun partage, même si les biens servaient à l’usage de la famille.
Dans ces situations, il sera d’autant plus important pour les conjoints de fait de procéder à la signature d’une convention de vie commune qui pourra prévoir, entre autres choses, le sort qui sera réservé aux biens acquis par les conjoints durant leur vie commune.
Il est important de noter que si le Code civil reconnaît très peu de droits aux conjoints de fait l’un envers
l’autre, il prévoit que les droits des enfants envers leurs parents et des parents envers leurs enfants sont les
mêmes, que ces parents soient des personnes mariées, unies civilement ou des conjoints de fait. Ainsi, la façon
d’établir la pension alimentaire pour les enfants est exactement la même, peu importe le statut matrimonial des
parents.
Avez-vous signé une convention de vie commune?
Le Code civil du Québec, sauf quelques exceptions, ne reconnaît pas l’union de fait. Il ne protège donc pas les relations entre conjoints ou conjointes vivant maritalement. Pour se créer des droits et des obligations l’un envers l’autre, les conjoints de fait doivent les prévoir dans une convention de vie commune.
Cette convention, qui n’est soumise à aucune forme spécifique, permet de prévoir, entre autres :
- La fixation d’une date de début de vie commune;
- La contribution de chacun aux charges du ménage;
- La liste des biens possédés par chacun des conjoints au moment du début de la vie commune ou de la signature de la convention;
- Les règles régissant l’indivision de la résidence commune;
- Les règles régissant la rupture de la vie commune, comme le partage des biens, le versement d’une pension alimentaire ou la possibilité de recourir à la médiation.
Sans cette convention, lors d’une séparation, chacun repart avec ses propres biens, c’est-à-dire ceux qu’il a payés et dont il est propriétaire. Ceci implique que si le partage des dépenses entre vous et votre conjoint ou conjointe prévoit que vous assumez les taxes, l’électricité, le téléphone et l’épicerie et que c’est votre conjoint ou conjointe qui assume les paiements de la voiture (qu’il ou elle a achetée à son nom) et l’achat des meubles (que toutes les factures sont à son nom), vous repartirez les mains vides. D’où l’importance de conserver tous les documents relatifs à l’achat de vos biens pendant l’union de fait pour en établir la propriété lors d’un partage ou de prévoir le tout dans la convention.
Finalement, comme une convention de vie commune ne vous protège qu’en cas de séparation, il serait très important de rédiger chacun un testament notarié pour vous protéger en cas de décès. Parce que si vous ou votre conjoint ou conjointe décédiez sans testament, le survivant deviendrait copropriétaire, avec les enfants du défunt, des biens détenus conjointement avec le conjoint décédé, ou à défaut d’enfant, avec les membres de la belle-famille. De plus, sans testament, le conjoint survivant ne pourra hériter d’aucun des biens du conjoint décédé.