1.1 L’administrateur(-trice) doit agir avec prudence et réserve dans l’exécution de ses fonctions.
1.1.1 L’administrateur(-trice) doit faire preuve de prudence, de rigueur et d’indépendance.
1.1.2 La conduite d’un(e) administrateur(-trice) doit être empreinte d’objectivité.
1.1.3 L’administrateur(-trice) doit agir dans les limites de son mandat et éviter d’intervenir dans le fonctionnement interne de l’IQPF.
1.1.4 L’administrateur(-trice) doit agir de façon courtoise et maintenir des relations empreintes de bonne foi, de manière à préserver la confiance et le respect que requiert sa fonction.
1.1.5 L’administrateur(-trice) ne peut participer de quelque manière que ce soit à des opérations illicites.
1.1.6 L’administrateur(-trice) doit, dans l’exercice de ses fonctions et de ses responsabilités, prendre ses décisions indépendamment de toute considération personnelle. De plus, il (elle) doit faire preuve de réserve dans la manifestation publique de ses opinions dans les matières qui touchent directement aux activités de l’IQPF et à l’égard desquelles le conseil a été impliqué.
1.2 L’administrateur(-trice) doit agir avec honnêteté, loyauté et solidarité.
1.2.1 L’administrateur(-trice) doit agir avec indépendance, intégrité et impartialité.
1.2.2 L’administrateur(-trice) doit participer activement à l’élaboration et à la mise en œuvre des orientations générales de l’IQPF, ce qui ne constitue en rien la négation de son droit à la dissidence.
1.2.3 L’administrateur(-trice) doit être loyal(e) et intègre envers ses collègues et faire preuve d’honnêteté dans ses rapports avec eux (elles).
1.2.4 L’administrateur(-trice) doit dissocier de l’exercice de ses fonctions au sein de l’IQPF la promotion et l’exercice de ses activités professionnelles ou d’affaires.
1.3 L’administrateur(-trice) doit agir avec compétence, diligence et efficacité.
1.3.1 L’administrateur(-trice) doit mettre à profit sa compétence et ses habiletés en faisant preuve de diligence et d’efficacité dans l’exécution de son mandat. Il (elle) doit faire preuve d’humilité et d’introspection en assumant son déficit d’expertise ou ses biais sur certaines questions.
1.3.2 L’administrateur(-trice) doit faire preuve d’un jugement professionnel indépendant ; il (elle) est responsable et imputable de tous ses actes faits dans l’exercice de ses fonctions.
1.3.3 L’administrateur(-trice) doit prendre des décisions éclairées en tenant compte, le cas échéant, des expertises nécessaires et en prenant en considération les dossiers dans leur globalité.
1.3.4 Tout membre du conseil d’administration doit participer activement aux travaux du conseil et faire preuve d’assiduité. Il doit également faire preuve d’assiduité lorsqu’il participe aux comités du conseil ou aux groupes de travail.
1.3.5 L’administrateur(-trice) doit faire preuve de discernement dans les orientations et les choix qu’il (elle) privilégie.
1.3.6 L’administrateur(-trice) doit divulguer tout changement à la Déclaration annuelle qu’il (elle) a remplie au moment de sa mise en candidature à l’élection au conseil d’administration, et ce, dans un délai de 15 jours ouvrables après que le changement soit survenu.
1.4 L’administrateur(-trice) doit respecter la confidentialité des questions soumises à sa considération.
1.4.1 L’administrateur(-trice) doit respecter le caractère confidentiel de tout renseignement qui est porté à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions.
Le premier alinéa n’a pas pour objet de restreindre les communications nécessaires entre les membres du conseil d’administration.
1.4.2 L’administrateur(-trice) doit s’abstenir de tenir des conversations parallèles aux activités du conseil d’administration au sujet de tout renseignement qui est porté à sa connaissance dans le cadre de ses fonctions.
1.4.3 L’administrateur(-trice) doit éviter de communiquer tout renseignement qui est porté à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions à toute personne qui n’y aurait normalement pas accès.
1.4.4 L’administrateur(-trice) doit prendre les mesures de sécurité appropriées afin de respecter la confidentialité des renseignements qui sont portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Il (elle) doit s’assurer que tous les documents autant sous forme papier qu’électroniques, qui sont mis à disposition, sont conservés de façon à ce que cette confidentialité soit préservée.
1.4.5 L’administrateur(-trice) ne doit pas faire usage de renseignements qui sont portés à sa connaissance dans l’exercice de ses fonctions en vue d’obtenir un avantage direct ou indirect, actuel ou éventuel, pour lui-même (elle-même) ou pour une personne liée.