Afin de répondre à cette volonté, il existe plusieurs options. Premièrement, la rédaction d’un testament biologique, qui exprime les souhaits d’une personne concernant ses soins de santé en cas d’inaptitude. Bien que le testament biologique n’ait aucune valeur juridique contraignante, il est souvent inclus dans le mandat de protection.
Deuxièmement, il y a les directives médicales anticipées (DMA), qui ont une valeur juridique contraignante, mais qui ne s’appliquent que dans certaines situations médicales : fin de vie, atteinte sévère et irréversible des fonctions cognitives (comme un état comateux jugé irréversible ou un état végétatif permanent), ou une démence avancée (par exemple, la maladie d’Alzheimer,). Dans ses DMA, la personne peut refuser les cinq soins suivants : la réanimation cardiorespiratoire, la ventilation assistée par un respirateur ou autre support technique, la dialyse, l’alimentation forcée ou artificielle, et l’hydratation forcée ou artificielle. Les DMA peuvent se faire par acte notarié ou devant deux témoins au moyen du formulaire prescrit. Elles peuvent être révoquées à tout moment par son auteur ou son autrice par n’importe quel moyen. Elles peuvent être inscrites au Registre des DMA et remises au médecin, qui les déposera dans le dossier médical, ou à un ou une proche qui les donnera au médecin au moment opportun. Les directives médicales anticipées ne peuvent être utilisées pour demander l’aide médicale à mourir.
Troisièmement, la personne pourrait faire une demande d’aide médicale à mourir (AMM) si toutes les conditions prévues dans la législation sont respectées.
Selon un rapport sur la situation des soins de fin de vie au Québec (2018-2023) de la Commission sur les soins de fin de vie, l’aide médicale à mourir administrée est en augmentation depuis l’entrée en vigueur de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSFV) le 10 décembre 20151. La proportion de décès par AMM est passée de 1,9 % des décès totaux au Québec en 2018-2019 à 6,7 % en 2022-2023.
Il n’est pas possible d’inclure le souhait d’obtenir ce soin dans le mandat de protection, car l’article 25.1 de la LCSFV prévoit que l’obtention de l’aide médicale à mourir nécessite qu’au préalable une demande à cette fin soit formulée sur le formulaire prescrit par le ministre. La loi prévoit deux types de demandes, la demande contemporaine et la demande anticipée.
1 RLRQ, c. S -32.0001.
La demande contemporaine d’aide médicale à mourir
Une « demande contemporaine d’aide médicale à mourir » ou « demande contemporaine » est une demande formulée en vue de recevoir l’aide médicale à mourir de manière immédiate. Ce type de demande était celui prévu par la loi lors de son entrée en vigueur.
Pour obtenir l’aide médicale à mourir suite à une demande contemporaine, une personne doit non seulement formuler une demande, mais aussi satisfaire aux conditions suivantes2 :
- être majeure et apte à consentir aux soins ;
- être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie ;
- se trouver dans l’une des situations suivantes :
- être atteinte d’une maladie grave et incurable, avec un déclin avancé et irréversible de ses capacités ;
- avoir une déficience physique grave entraînant des incapacités significatives et persistantes ;
- éprouver des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables, et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions qu’elle juge tolérables.
Avant d’administrer l’aide médicale à mourir, la professionnelle ou le professionnel compétent doit respecter toutes les conditions prévues à l’article 29 de la loi. Cet article prévoit également qu’une personne en fin de vie, devenue inapte à consentir aux soins après avoir formulé sa demande, peut tout de même recevoir l’aide médicale à mourir. Dans ce cas, la personne doit avoir fait sa demande dans les 90 jours précédant l’administration, être en fin de vie, et avoir été apte à consentir à recevoir l’aide médicale à mourir. La demande doit être faite par écrit, en présence d’une professionnelle ou d’un professionnel compétent.
2 Loi concernant les soins de fin de vie, art.26
Les conditions et autres dispositions relatives à la formulation de la demande
La personne doit formuler de manière libre et éclairée sa demande d’aide médicale à mourir. Le formulaire prescrit doit être daté et signé par cette personne. Ce formulaire doit également être signé en présence d’un professionnel ou d’une professionnelle de la santé ou des services sociaux, qui le contresigne et qui, s’il n’est pas la professionnelle ou le professionnel compétent qui traite la personne, le remette à ce dernier ou cette dernière.
La demande anticipée d’aide médicale à mourir (DAAMM)
Depuis le 30 octobre 2024, une personne peut faire une « demande anticipée d’aide médicale à mourir » ou « demande anticipée », soit une demande formulée en prévision de l’inaptitude de la personne à consentir aux soins, en vue d’une administration ultérieure de l’aide médicale à mourir lorsque cette inaptitude se produit.
Pour y avoir droit, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes prévues à l’article 29.1 de la loi :
- Au moment où elle formule la demande :
- être majeure et apte à consentir aux soins ;
- être assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie ;
- être atteinte d’une maladie grave et incurable menant à l’inaptitude à consentir aux soins, comme la maladie d’Alzheimer (il est important de noter qu’un trouble mental autre qu’un trouble neurocognitif ne permet pas de formuler une demande anticipée) ;
- Au moment de l’administration de l’aide médicale à mourir :
- être inapte à consentir aux soins en raison de sa maladie ;
- continuer de satisfaire aux conditions prévues aux sous-paragraphes b et c du paragraphe 1 ci-dessus ;
- présenter, de manière récurrente, les symptômes cliniques liés à sa maladie, comme elle les avait décrits dans sa demande anticipée ;
- sa situation médicale doit :
- se caractériser par un déclin avancé et irréversible de ses capacités ;
- amener une professionnelle ou un professionnel compétent à croire, sur la base des informations disponibles et de son jugement clinique, qu’elle éprouve des souffrances physiques ou psychiques persistantes, insupportables, et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables.

Les conditions et autres dispositions relatives à la formulation de la demande anticipée
La personne qui formule une demande anticipée doit être assistée par une professionnelle ou un professionnel compétent. Avec ce dernier ou cette dernière, elle doit décrire de façon détaillée dans sa demande les symptômes cliniques liés à sa maladie qui devront être considérés, lorsqu’elle deviendra inapte à consentir aux soins. Une fois que la professionnelle ou que le professionnel compétent constatera ces symptômes, ils seront considérés comme l’expression de son consentement à recevoir l’aide médicale à mourir, lorsque toutes les conditions légales seront satisfaites. Le professionnel ou la professionnelle doit s’assurer que les manifestations cliniques décrites dans la demande remplissent les conditions prévues à l’article 29.3 de la loi.
La demande anticipée doit être faite par acte notarié en minute ou devant témoins au moyen du formulaire prescrit. Lorsque la demande est faite par acte notarié en minute, le formulaire prescrit dûment rempli doit être annexé à l’acte. Si la demande est faite devant témoins, la personne déclare, en présence de deux témoins, qu’il s’agit de sa demande anticipée, sans être tenue d’en divulguer le contenu. Les témoins datent et contresignent le formulaire. Une ou un témoin ne peut être mineur, une ou un majeur inapte, ni être désigné à titre de tiers de confiance dans la demande ou agir à titre de professionnel compétent aux fins de l’administration de l’aide médicale à mourir à la personne.
Tous les signataires du formulaire de demande anticipée doivent être présents lorsqu’ils y apposent leur signature. Un ou une signataire peut toutefois être à distance lorsque le moyen technologique utilisé à cette fin permet à tous les signataires de s’identifier, de s’entendre et de se voir en temps réel.
Pour être valide, toute demande anticipée doit également être versée au registre prévu par l’article 63 de la loi, par la professionnelle ou le professionnel compétent ou, le cas échéant, par le ou la notaire.
Ainsi, la demande d’aide médicale à mourir anticipée est un moyen pour une personne d’exprimer ses volontés concernant les soins de fin de vie en prévision de son inaptitude à consentir à des soins.
Bien que ce sujet puisse être délicat, le ou la Pl. Fin. doit informer et discuter avec son client ou sa cliente des différentes options disponibles en matière de soins de fin de vie dans le cadre de la planification financière.
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