Conventions entre actionnaires : principes, objectifs et clauses essentielles

François Archambault

Pl. Fin., M. Fisc., DDN, LL. B., B.A.A., Adm.A.

Directeur principal du centre d’expertise

Banque Nationale, Gestion privée 1859

Conventions entre actionnaires : principes, objectifs et clauses essentielles

Dans le contexte de la planification financière et successorale, la convention entre actionnaires s’impose comme un outil incontournable pour assurer la stabilité, la pérennité et la bonne gouvernance d’une entreprise. Pour le planificateur financier ou la planificatrice financière (Pl. Fin.), la connaissance de cette convention est essentielle afin d’accompagner efficacement ses clientes et clients propriétaires d’entreprise.

Les conventions entre actionnaires sont des outils juridiques fondamentaux dans le droit civil et corporatif québécois. Que la société par actions soit de juridiction fédérale ou provinciale, elles visent à encadrer les relations entre les actionnaires, à prévenir les conflits et à assurer une gestion harmonieuse de l’entreprise. En somme, elles encadrent la gestion, le transfert et la détention des actions, prévoit des mécanismes de résolution des conflits et protège les intérêts des actionnaires, notamment en cas de décès, d’invalidité ou de retrait d’un ou d’une actionnaire.

Objectifs des conventions entre actionnaires

Les principaux objectifs sont de :

  • prévenir les conflits et offrir des moyens de résolution ;
  • maintenir la détention proportionnelle des actions entre les actionnaires, souvent par le droit de préemption ;
  • conserver le caractère privé de la société en limitant l’accès à des tiers ;
  • assurer un marché pour les actions ;
  • protéger les actionnaires minoritaires contre les décisions des majoritaires ;
  • conférer un pouvoir décisionnel aux actionnaires sur certaines activités de la société ;
  • et de prévoir les règles en cas de décès ou de départ (volontaire ou forcé) d’un ou d’une actionnaire.

Effets à l’encontre des tiers

En principe, une convention entre actionnaires, en tant que contrat, n’a d’effet qu’entre ses parties. Toutefois, la convention unanime lie toute personne qui devient actionnaire. Certaines clauses — comme la promesse de vente, le droit de premier refus ou la clause de « piggyback » — peuvent aussi s’appliquer à des tiers acquéreurs, à condition qu’il soit démontré qu’ils en avaient connaissance.

Les principales clauses des conventions

Les clauses fréquemment rencontrées :

  • Droit de préemption : Il permet aux actionnaires d’acquérir de nouvelles actions au prorata de leur détention lors d’une émission d’actions, ou au prorata des actions qu’ils détiennent dans une catégorie d’actions déterminée. Pour être valide, ce droit doit être prévu dans une convention unanime des actionnaires ou dans les statuts corporatifs1.
     
  • Droit de premier refus : Il oblige les actionnaires désirant vendre, aliéner ou disposer de leurs actions, à les offrir d’abord aux autres actionnaires, au prorata de leurs actions respectives, avant de les proposer à des tiers. Cette clause établit un « pacte de préférence ». Elle est essentielle pour atteindre deux objectifs fondamentaux de la convention entre actionnaires, soit : le maintien du caractère privé de la société et la préservation de la détention proportionnelle des actions. Ce droit peut se retrouver dans l’acte constitutif ou dans une convention entre actionnaires.
     
  • Offre obligatoire : Cette clause protège les actionnaires lors du décès ou du retrait d’affaires de l’un ou l’une d’entre eux en prévoyant une offre d’achat automatique de ses actions. L’offre est assortie d’un terme suspensif, par exemple le décès à l’arrivée duquel l’obligation entre en vigueur de plein droit. Dans le cas d’une clause achat-vente obligatoire au décès, l’actionnaire décédé est réputé vendre toutes ses actions à ses coactionnaires, lesquels s’engagent à les acquérir au prix déterminé dans la convention. À l’arrivée du terme, il y a entrée en vigueur automatique de l’obligation. Cette clause ne permet pas le roulement au conjoint ou à la conjointe, car les actions ne pourront pas être dévolues irrévocablement au conjoint2. La clause au décès d’une convention qui permettrait de bénéficier du roulement au conjoint ou à la conjointe serait la clause de double-option. Celle-ci combine deux options distinctes :

    1 — Option du conjoint survivant : le conjoint ou la conjointe qui reçoit les actions par succession de son conjoint ou de sa conjointe peut exiger des actionnaires survivants ou de la société qu’ils rachètent les actions héritées.

    2— Option des actionnaires survivants ou de la société : les actionnaires survivants (ou la société) peuvent exiger que le conjoint ou la conjointe leur vende les actions héritées. Cette option permet notamment de réaliser plusieurs stratégies fiscales optimales (ex. utilisation de la déduction pour gain en capital par le conjoint survivant).
     
  • Clause d’assurance : La clause d’assurance vie prévue dans la convention peut prévoir ou exiger la souscription d’une police d’assurance sur la vie de chacun des actionnaires. Cette assurance peut être détenue soit par la société, soit par les actionnaires, notamment dans le cadre d’une assurance croisée. Cette clause prévoit que le rachat des actions de l’actionnaire décédé s’effectue à même le produit des polices d’assurance souscrites sur sa vie, que celles-ci aient été contractées par les autres actionnaires ou par la société.

    Une assurance vie intégrée à une convention sert principalement à fournir un capital immédiat afin de permettre à la société ou aux actionnaires survivants de racheter les actions de l’actionnaire décédé.

    Sommairement, la clause d’assurance vie servira à financer le rachat des actions au décès sans pression financière sur la société. Elle contribue à garantir la continuité et la stabilité de l’entreprise, à éviter l’entrée d’héritières ou d’héritiers non désirés au sein de l’actionnariat et à optimiser le traitement fiscal via le CDC. Cette clause s’intègre généralement aux mécanismes d’achat‑vente obligatoire, de double-option ou de rachat par la société.
  • Clause « piggyback » (droit de suite) : Cette clause prévoit d’une part, un droit de suite (« tag along »), permettant aux actionnaires minoritaires de vendre leurs actions en même temps que l’actionnaire majoritaire lors d’une cession, et, d’autre part, une obligation de suite (« drag along »), qui peut contraindre les actionnaires minoritaires à céder leurs actions aux mêmes conditions lorsqu’une ou un actionnaire majoritaire procède à une vente.
     
  • Clause « shotgun » : Elle offre à un ou une actionnaire la possibilité de vendre ses actions à ses partenaires à un prix déterminé. Les partenaires doivent alors choisir d’acquérir les actions de l’offrant aux conditions proposées ou vendre leurs propres actions aux mêmes conditions.
     
  • Clauses liées aux opérations : Ces clauses encadrent le fonctionnement quotidien de la société, notamment en matière de financement de la société (mise de fonds, souscription d’actions, cautionnement, endossements et garanties), de répartition des tâches, de partage des revenus, de remboursement des dépenses, ainsi que d’aspects personnels et contractuels tels que l’invalidité, les vacances, les obligations de non-concurrence, d’exclusivité et de confidentialité
  • Clauses relatives au vote : Ces clauses encadrent l’exercice du droit de vote des actionnaires et structurent la gouvernance de la société. Elles peuvent notamment prévoir :

    1 - Protection des minoritaires : cette clause empêche l’actionnaire majoritaire d’exercer son droit de vote au détriment des actionnaires minoritaires.

    2 - Élection des administrateurs : les actionnaires s’engagent à exercer leur droit de vote pour s’élire mutuellement administrateurs ou administratrices de la société, ce qui assure à chacun sa participation dans l’administration. Il est à noter que cette clause peut traiter non seulement de l’élection, mais aussi de la destitution et du remplacement des administrateurs et des administratrices.

    3 - Nomination du vérificateur ou de la vérificatrice : cette clause permet d’engager le vote de tous les actionnaires en cette matière afin de désigner d’avance le vérificateur ou la vérificatrice, en prévoyant qu’un ou une autre comptable ou firme pourra le ou la remplacer. Elle permet aussi de décider à l’unanimité de ne pas nommer de vérificateur ou de vérificatrice.

    4 - Majorité spéciale : cette clause prévoit une majorité supérieure de celle prévue par la loi ou l’unanimité pour l’adoption d’une résolution relevant de la compétence des actionnaires3.

    5 - Engagement de vote : cette clause permet aux actionnaires de s’engager d’avance à exercer leur droit de vote dans un certain sens prédéterminé.

    6 - Pooling agreement : les actionnaires transfèrent leurs actions à un ou une dépositaire. Le ou la dépositaire agit à titre de mandataire et est chargé d’exercer le droit de vote rattaché aux actions qu’il détient. Il est aussi chargé d’administrer les actions.

    7 - Voting trust : ici encore, les actionnaires transfèrent leurs actions à un ou une dépositaire. La différence avec le pooling agreement est que le droit de vote rattaché aux actions est exercé par le ou la dépositaire non pas conformément à des instructions des actionnaires déposants reçues périodiquement, mais bien à sa propre discrétion, dans l’intérêt de ces actionnaires.
  • Clauses particulières : Ces clauses portent sur des aspects spécifiques et stratégiques de la relation entre actionnaires et peuvent notamment prévoir :

    1 - Évaluation du prix des actions : cette clause détermine le prix payable pour les actions, que ce soit pour les ventes pour cause de mort ou pour celles, volontaires ou non, entre vifs. C’est elle, également, qui est utilisée le cas échéant pour la clause « shotgun »

    2 - Modalités de paiement,

    3 - Clauses de protection,

    4 - Achat des actions par la société,

    5 — Arbitrage.
  • Clause pénale : elle prévient une sanction en cas de non-respect ou de retard dans l’exécution des obligations. La clause pénale a le double avantage de décourager les contraventions à la convention et, si ce premier objectif n’est pas rencontré, de simplifier les recours des actionnaires, ou encore d’ajouter à ces recours.
     
  • Clause de terminaison : elle prévoit la fin de la convention en cas d’émission publique d’actions pour une société à juridiction fédérale. Pour une société à juridiction provinciale, cette clause n’est pas requise puisque la loi prévoit que la convention unanime prend fin lorsque la société devient un émetteur assujetti. La convention cesse également d’avoir effet à l’égard de toute partie qui n’est plus actionnaire de la société, sous réserve des obligations financières déjà engagées découlant des modalités d’achat-vente ayant mené au retrait (notamment le paiement du prix de vente des actions et la libération des cautionnements personnels).

1 Article 55 L.s.a.Q et article 28 L. c. s. a
2 Paragraphe 70 (6) LIR

3 Articles 7 L.s.a.Q et 6 (3) L. c. s. a

La convention unanime d’actionnaires

La convention unanime d’actionnaires occupe une place particulière dans le droit des sociétés par actions. Contrairement à la convention entre actionnaires dite non unanime, elle permet de restreindre les pouvoirs des administratrices et administrateurs et de transférer aux actionnaires tout ou partie des responsabilités décisionnelles normalement attribuées au conseil d’administration. Par ce mécanisme, les actionnaires se substituent aux administratrices et administrateurs dans l’exercice de certains pouvoirs et assument corrélativement les devoirs et responsabilités qui en découlent.

1— Les conditions4 

A) Unanimité : la convention unanime des actionnaires doit être rédigée par écrit, et signée par tous les actionnaires, incluant même les détentrices et détenteurs d’actions non-votantes. 

B) Restriction aux pouvoirs : la convention doit restreindre en tout ou en partie les pouvoirs des administratrices et administrateurs. 

C) Publicité : une copie doit en être insérée dans les livres de la société, et tout actionnaire peut en obtenir copie sans frais. De plus, les créancières et créanciers de la société (et, au fédéral, leurs représentantes et représentants) peuvent avoir accès à la convention unanime des actionnaires. Finalement, une déclaration de l’existence de la convention doit être faite au registre des entreprises conformément à la Loi sur la publicité légale des entreprises.

2— Avantage de la convention unanime des actionnaires (CUA)  

Opposabilité aux tiers. La CUA lie les administratrices et administrateurs, la société et les nouveaux actionnaires.

3 — Effet de la CUA  

L’effet d’une convention restreignant le pouvoir des administratrices et administrateurs est de substituer les actionnaires aux administratrices et administrateurs dans les droits et pouvoirs et aussi dans les devoirs et responsabilités des administratrices et administrateurs dans la mesure de la restriction.


4 Articles 213 L. s.a.q et 146 L. c. s. a

En somme, la convention entre actionnaires encadre les droits et obligations des actionnaires, en prévoyant des mécanismes de prévention et de résolution des différends et en établissant des modalités claires de gestion et de transfert des actions, elle permet de préserver les intérêts de la société et de chacun de ses actionnaires. Sa mise en place favorise également une prévisibilité essentielle au bon fonctionnement de l’entreprise.

Il demeure par ailleurs impératif de souligner que toute convention doit être adaptée aux particularités propres à la société et à la situation de ses actionnaires. La convention entre actionnaires devient un cadre structurant, assurant la protection des parties et la pérennité de l’entreprise.